Eu égard aux considérations qui précèdent, il est possible que le contrat conclu soit affecté de nullité. Celle-ci découlerait, d’une part, de la promesse de contracter faite à B avant même l’adjudication du marché et, d’autre part, de la conclusion du contrat alors que la question de l’effet suspensif se posait encore, en violation du principe de l’interdiction de l’abus de droit. Il convient en conséquence d’appliquer au litige les mêmes règles que si le contrat n’était pas encore conclu et de considérer que celui-ci reste provisoirement sans effet.