XX § 7 let. a AMP de requérir des mesures provisoires permettant de préserver les possibilités commerciales de la recourante. f. Le pouvoir adjudicateur ne saurait non plus prétendre avoir agi de manière conforme aux règles de la bonne foi en signant le contrat le 1er mai 1997. Le 29 avril 1997, il a été informé par un courrier du président de la Commission de céans du dépôt du recours ainsi que du fait que l’instruction était suspendue tant que la décision d’adjudication n’était pas notifiée. Par ailleurs, le GA a reçu par ce même courrier copie de l’arrêt de principe rendu en date du 17 février 1997 par la Commission de recours (op.