Le respect du délai de livraison convenu avec les fournisseurs des éléments de ponts flottants ne justifiait nullement que le choix de l’adjudicataire, visiblement effectué déjà le 8 avril 1997, ne soit pas immédiatement notifié aux autres soumissionnaires. En repoussant sans raison la notification de l’adjudication, le pouvoir adjudicateur a pratiqué une politique de fait accompli. Il a conclu le contrat et en a commencé l’exécution, mesure propre à empêcher les soumissionnaires évincés d’obtenir ultérieurement une annulation de la décision d’adjudication et annihilant la possibilité prévue par l’art. XX § 7 let.