Il appartient aux pouvoirs adjudicateurs de tenir compte de manière raisonnable de cette hypothèse dans la planification de leurs marchés et de ne pas créer eux-mêmes une situation d’urgence qui rendrait illusoire toute demande d’effet suspensif. En l’espèce, même la notification individuelle de la décision n’aurait pas entraîné des frais excessifs pour le pouvoir adjudicateur puisque le nombre d’offres déposées ne s’élevait qu’à trois. Le respect du délai de livraison convenu avec les fournisseurs des éléments de ponts flottants ne justifiait nullement que le choix de l’adjudicataire, visiblement effectué déjà le 8 avril 1997, ne soit pas immédiatement notifié aux autres soumissionnaires.