entre le GA et B. Cette manière de procéder viole le texte clair de l’art. 22 al. 1 LMP, lequel prévoit que la conclusion du contrat n’est possible qu’après l’adjudication. Les règles impératives fixant la procédure de passation des marchés publics - et en particulier le principe de l’égalité de traitement des soumissionnaires - seraient éludées si le pouvoir adjudicateur pouvait invoquer une obligation de contracter qu’il a lui-même créée envers l’un des soumissionnaires afin de justifier l’adjudication ultérieure du marché et la conclusion du contrat avec ce soumissionnaire. e. Le pouvoir adjudicateur ne fournit aucune justification à la notification tardive de la décision d’