1 de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11), on pourrait même considérer que le contrat a été conclu le 8 avril 1997 déjà, lorsque B a été chargé de l’exécution. Le pouvoir adjudicateur s’est en tout cas engagé dès ce jour-là à conclure le contrat avec cette entreprise, sauf à agir de mauvaise foi. Le GA le reconnaît d’ailleurs ouvertement. Le texte même de la confirmation de l’ordre de transport du 8 avril 1997 indique que B pouvait et devait entreprendre immédiatement des mesures d’exécution. La lettre du 8 avril 1997 incorpore ainsi à tout le moins une promesse de contracter au sens de l’art. 22 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220),