a AMP de requérir des mesures provisionnelles permettant la sauvegarde des possibilités commerciales des recourants. d. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a chargé B de l’exécution du marché avant même d’avoir pris la décision d’adjudication, d’avoir signé le contrat en exécution de la décision d’adjudication, d’avoir publié la décision d’adjudication et laissé s’écouler les 20 jours du délai de recours. Ne serait-ce l’exigence de forme écrite du contrat établie par l’art. 29 al. 1 de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11), on pourrait même considérer que le contrat a été conclu le 8 avril 1997 déjà, lorsque B a été chargé de l’exécution.