La conclusion du contrat avant la notification de la décision ou durant le délai de recours, alors que la question de l’effet suspensif se pose encore, si elle n’est pas justifiée par une urgence particulière, viole aussi bien la garantie d’une protection juridictionnelle effective de l’art. XX § 2 AMP que la faculté prévue par l’art. XX § 7 let. a AMP de requérir des mesures provisionnelles permettant la sauvegarde des possibilités commerciales des recourants.