XX § 7 let. a AMP serait vidée de son sens si son application pouvait être paralysée d’emblée par un pouvoir adjudicateur poursuivant une politique de fait accompli. La faculté de requérir l’octroi de mesures provisoires, comme leur octroi même, ne saurait être écartée que dans les cas où l’urgence commande une exécution immédiate du marché (qui justifie aussi la conclusion immédiate du contrat). La conclusion du contrat avant la notification de la décision ou durant le délai de recours, alors que la question de l’effet suspensif se pose encore, si elle n’est pas justifiée par une urgence particulière, viole aussi bien la garantie d’une protection juridictionnelle effective de l’art.