En effet, celles-ci n’ont de sens que pour maintenir provisoirement intact l’état de fait et de droit et préserver les possibilités commerciales du recourant dans le cadre d’un recours en annulation. Cependant, des mesures provisoires ne pourraient jamais être accordées lorsque le recours vise en définitive le versement de dommages-intérêts, car le recourant ne pourrait pas justifier d’un risque de préjudice irréparable, une prestation en argent étant toujours possible à exécuter (Clerc, op. cit., p. 350). La garantie prévue à l’art. XX § 7 let.