6 ainsi limitée par la loi, la question de l’effet suspensif joue un rôle central dans la garantie d’une protection juridictionnelle effective. Le pouvoir adjudicateur ne saurait priver de manière discrétionnaire les recourants de la faculté de demander l’octroi des mesures provisoires prévues par l’art. XX § 7 let. c AMP. En effet, celles-ci n’ont de sens que pour maintenir provisoirement intact l’état de fait et de droit et préserver les possibilités commerciales du recourant dans le cadre d’un recours en annulation.