3, 107 Ib 138 s. consid. 3). Si tel avait été le cas, le recourant aurait eu la possibilité de demander l’annulation de la décision et la suspension provisoire de la procédure avant que le contrat ne soit conclu. En conséquence, il convient d’appliquer au litige les mêmes règles que si le contrat n’était pas encore conclu et de considérer que celui-ci reste provisoirement sans effet. L’art. XX § 7 let.