Dans une telle hypothèse, la Commission de recours ne peut adhérer à l’argument du pouvoir adjudicateur, selon lequel l’octroi de l’effet suspensif selon l’art. 28 LMP ne peut se rapporter qu’à la procédure administrative et non à la phase de droit privé ouverte par la conclusion du contrat. L’existence d’un contrat conclu et en cours d’exécution ne saurait faire obstacle à l’octroi d’un effet suspensif lorsque doit être envisagée une éventuelle nullité du contrat.