Il en résulte que le contrat ne peut en principe être conclu que lorsque la question de l’effet suspensif ne se pose plus. La conclusion du contrat n’est en particulier pas admissible avant la notification de l’adjudication ou avant l’échéance du délai de recours. Est uniquement réservée l’hypothèse où la conclusion du contrat et l’exécution du marché devrait impérativement avoir lieu avant l’échéance du délai de recours, dans des cas d’extrême urgence (JAAC 61.24, p. 270 consid. 2e; Nicolas Michel, La protection juridique, in: CEDIDAC, Le nouveau droit des marchés publics, Journée d’étude du 1er mars 1996, documentation, p. 13; Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., N° 546, p. 165;