1993, p. 146). Lorsque la décision d’adjudication est immédiatement exécutée par la conclusion du contrat, la seule réparation que peut obtenir le recourant consiste dans le versement de dommages-intérêts dont le montant est plafonné aux seuls frais d’élaboration de l’offre et de recours (art. 34 al. 2 LMP). En ce cas, le recourant a un intérêt évident à l’octroi de l’effet suspensif, seul à même de préserver ses possibilités commerciales et de lui garantir la protection juridictionnelle effective exigée par l’AMP (JAAC 61.24, p. 267 s. consid. 2c). Il en résulte que le contrat ne peut en principe être conclu que lorsque la question de l’effet suspensif ne se pose plus.