a de l’accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP, RS 0.632.231.422) -, d’autre part. Le fait qu’une décision soit immédiatement exécutable ne signifie pas que son exécution immédiate soit toujours souhaitable. Le recourant a en particulier intérêt à la non-exécution immédiate de la décision lorsque, en l’absence d’effet suspensif, la protection juridictionnelle deviendrait illusoire (Gerold Steinmann, Vorläufiger Rechtsschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahlen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1993, p. 146).