l LMP prévoit que le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire après l’adjudication, à moins que la Commission de recours n’ait accordé l’effet suspensif à un recours. Dans son arrêt de principe du 17 février 1997 (JAAC 61.24, p. 270 consid. 2e), la Commission de recours a considéré que l’art. 22 al. 1 LMP devait être interprété de manière conforme au principe de la bonne foi (art. 26 al. 1 LMP), d’une part, et au droit international - c’est-à-dire à l’exigence de protection juridictionnelle effective découlant de l’art. XX § 2 et § 7 let. a de l’accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP, RS 0.632.231.422) -, d’autre part.