Encore faut-il toutefois que le contrat ait été valablement conclu. Si la Commission de recours devait constater, à titre préjudiciel, la nullité du contrat conclu, elle pourrait ensuite, en cas de bien-fondé du recours, annuler la décision attaquée conformément à l’art. 32 al. 1 LMP. Il en résulte que l’effet suspensif peut être accordé lorsque le contrat conclu est nul ou, à tout le moins, lorsqu’il existe prima facie des doutes suffisants quant à la validité de la conclusion du contrat. b. L’art. 22 al. l LMP prévoit que le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire après l’adjudication, à moins que la Commission de recours n’ait accordé l’effet suspensif à un recours.