4 conclu est justifiée par des motifs de sécurité juridique ainsi que par la nécessité de ne pas entraver l’exécution du contrat après sa conclusion (voir le Message du Conseil fédéral relatif aux modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC, Cycle d’Uruguay - Message 2 GATT, du 19 septembre 1994, FF 1994 IV 1240, ad art. 32 al. 2). Encore faut-il toutefois que le contrat ait été valablement conclu.