1 LMP prévoit que le recours en matière de marchés publics n’a pas d’effet suspensif automatique. Toutefois, la Commission de recours peut, sur requête, accorder un tel effet suspensif (art. 28 al. 2 LMP). Cependant, celui-ci ne doit pas conduire à accorder provisoirement à un recours plus d’effet qu’il ne peut en recevoir par la décision sur le fond. En conséquence, il ne peut en principe plus être accordé lorsqu’un contrat est déjà conclu entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire, car l’acceptation du recours au fond ne peut plus conduire à l’annulation de la décision, mais seulement à la constatation de l’illicéité de celle-ci (art. 32 al. 2 LMP; Peter Galli / Daniel