1. (...) 2. L’objet de la présente décision incidente se limite à la question de l’effet suspensif, demandé par la recourante en vertu de l’art. 28 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1). Le pouvoir adjudicateur s’y oppose, au motif que le contrat avec l’adjudicataire est déjà conclu et en cours d’exécution. Selon lui, la procédure de recours prévue aux art. 27 ss LMP, et en particulier l’art. 28 LMP relatif à l’effet suspensif, ne concernerait que la procédure de passation de droit public, et non la phase de droit privé ouverte par la conclusion du contrat, ce que confirmerait l’art. 32 al. 2 LMP. Le pouvoir adjudicateur conteste en outre