28 OMP mais également l’art. XX AMP, lequel garantit une protection juridictionnelle effective: lorsque l’adjudicateur entend conclure le contrat peu après l’adjudication, il doit d’abord notifier la décision aux soumissionnaires évincés, de manière à ce que ceux-ci aient la possibilité de requérir l’effet suspensif (consid. 2e). - Critères d’octroi de l’effet suspensif (consid. 3). II. Conditions de la conclusion d’un contrat. Cf. JAAC 62.32 II. Öffentliches Beschaffungswesen. Selektives Verfahren. I. Aufschiebende Wirkung einer Beschwerde.