{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-32I--_1997-07-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003878.pdf?ID=150003878", "Checksum": "61f48c69318072788c4c81680b8a34d9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.32I \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "fc2d24014d6ef3867d1d55b3b3f85c35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 15.07.1997 JAAC 62.32I \r\n\n 9\nde l’exécution de la décision d’adjudication du 14 avril 1997 selon l’art. 28 al. 2\nLMP. En conséquence, l’octroi de l’effet suspensif ne viole nullement l’art. 32\nal. 2 LMP.\n3.a. La LMP n’indique pas les critères à prendre en compte pour l’octroi de\nl’effet suspensif. Selon la doctrine et la jurisprudence relatives à l’art. 55\nal. 1 PA, il convient d’effectuer une pondération des intérêts en jeu afin\nde vérifier si les raisons qui parlent en faveur d’une exécution immédiate\nde la décision l’emportent sur celles commandant un maintien en l’état\nde la situation antérieure à la décision, jusqu’à droit connu. Il convient de\nprendre en compte les intérêts des recourants, l’intérêt public invoqué par le\npouvoir adjudicateur, d’autres intérêts publics éventuels ainsi que les intérêts\nprivés de tiers intéressés, notamment les autres participants au processus\nde passation du marché. Eu égard à la nature de la décision, prise dans le\ncadre de mesures provisionnelles, la pesée des intérêts ne peut se faire que\nde manière sommaire, sur la base d’un examen prima facie des pièces du\ndossier (ATF 117 V 191 consid. 2b, 110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116 consid. 2a,\n105 V 268 consid. 2, 99 Ib 220 consid. 5; Clerc, op. cit., p. 542-547; Moor, op.\ncit., p. 443; Häfelin/Müller, op. cit., N° 1397, p. 324; Kölz/Häner, op. cit., N° 280,\np. 168; Steinmann, op. cit., p. 149 s.). Cet examen a pour but de refuser l’effet\nsuspensif aux recours manifestement dépourvus de chance de succès (ATF 110\nV 45 consid. 5b; JAAC 55.1, p. 20 s. consid. 3; Knapp, op. cit., N° 2079, p. 430;\nKölz/Häner, op. cit., p. 169; Attilio R. Gadola, Rechtsschutz und andere Formen\nder Überwachung der Vorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen,\nPJA 1996, p. 972).\nb. La réglementation spéciale de l’art. 28 LMP implique uniquement que\nle législateur a voulu écarter un effet suspensif automatique du recours\ndans les litiges en matière de marchés publics et qu’il a considéré que la\nCommission de recours devait procéder dans chaque cas à une pondération\ndes intérêts en cause (Message 2 GATT précité FF 1994 IV 1236, ad art. 26 et\n1238, ad art. 28). Cela ne signifie pas que l’effet suspensif ne peut être ordonné\nqu’exceptionnellement. On ne saurait non plus en déduire que le législateur\na voulu que la Commission de recours accorde un poids systématiquement\nprépondérant à l’intérêt invoqué par le pouvoir adjudicateur à la passation\nininterrompue du marché, ni que le recourant doive invoquer des raisons\nparticulièrement prépondérantes pour obtenir l’effet suspensif (Clerc, op. cit.,\np. 545; de manière générale, voir Steinmann, op. cit., p. 149 s.).\nc. Le but des mesures provisoires est la garantie d’une protection\njuridictionnelle effective qui permette en particulier de préserver les\npossibilités commerciales des recourants (art. XX § 2 et § 7 let. a AMP). Le\nrecourant a notamment intérêt à ce que la décision ne soit pas immédiatement\nexécutée lorsque, faute d’effet suspensif, la protection juridictionnelle\ndeviendrait illusoire (Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des\nBundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 206; Gygi, op. cit., p. 244 s.). Inversément, il faut\ntoutefois s’assurer que le but poursuivi par la décision puisse toujours être\natteint et ne soit pas indûment repoussé du fait d’une longue procédure dotée\nde l’effet suspensif (Steinmann, op. cit., p. 149).\nd. En l’espèce, la recourante estime d’abord que le prix forfaitaire indiqué\ndans son offre la dispensait d’indiquer le détail des frais de transport (comme\nle demandait la documentation relative à l’appel d’offres) et que son offre ne\n\n"}