{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-32I--_1997-07-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003878.pdf?ID=150003878", "Checksum": "61f48c69318072788c4c81680b8a34d9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.32I \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "fc2d24014d6ef3867d1d55b3b3f85c35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 15.07.1997 JAAC 62.32I \r\n\n 8\nmarché, s’est engagé à signer un contrat avec lui avant même de rendre une\ndécision d’adjudication, ce qui constitue une violation claire de l’art. 22 al. 1\nLMP.\ng. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur n’invoque aucune urgence découlant\nde la mise en danger d’un intérêt public pour justifier l’ordre de commencer\nimmédiatement l’exécution du marché le 8 avril 1997. L’attestation délivrée\npar le GA à B le 8 avril 1997, qui fait état de pièces de pont gravement\nendommagées et nécessitant un échange d’urgence pour permettre la tenue\nd’exercices militaires, semble surtout destinée à accélérer la délivrance des\nautorisations routières nécessaires au transport. Interrogé spécialement\nà ce sujet par la Commission de recours, le pouvoir adjudicateur n’a pas\ninvoqué une quelconque mise en danger de la sécurité des soldats engagés\ndans des exercices militaires. Il a uniquement expliqué que la livraison des\ndeux premiers ponts flottants complets ordonnée le 8 avril 1997 (initialement\nprévue pour mai et septembre 1997) devait nécessairement être effectuée\navant l’été afin de tenir compte de la surcharge du trafic privé et de l’état\nparfois précaire des routes durant les vacances, des longs délais nécessaires\npour l’obtention des autorisations de transport et des problèmes logistiques\nqu’occasionnerait l’entreposage des fournitures volumineuses sur lesquelles\nporte le marché si une livraison était retardée. Ainsi que cela a déjà été\nrelevé, rien n’empêchait le pouvoir adjudicateur de notifier immédiatement\nl’adjudication envisagée dès le 8 avril 1997 et décidée le 14 avril 1997, puis\nd’attendre l’expiration des 20 jours du délai de recours avant de conclure\nle contrat. Les fournisseurs des éléments de ponts flottants disposaient\napparemment d’une capacité d’entreposage suffisante puisqu’ils ont été\ncapables de livrer en définitive en mai 1997 deux ponts flottants complets\nau lieu d’un seul. En agissant de la sorte, le GA aurait gagné du temps. Dans\ncette même optique, il aurait également pu lancer son appel d’offres plus tôt,\nafin de tenir compte de l’attente jusqu’à l’expiration du délai de recours de\n20 jours et d’une éventuelle décision incidente de la Commission de recours\nconcernant une requête d’octroi de l’effet suspensif. Les raisons invoquées par\nl’autorité intimée ne relèvent nullement d’une urgence découlant de la mise en\ndanger d’un intérêt public.\nh. Eu égard aux considérations qui précèdent, il est possible que le contrat\nconclu soit affecté de nullité. Celle-ci découlerait, d’une part, de la promesse\nde contracter faite à B avant même l’adjudication du marché et, d’autre part,\nde la conclusion du contrat alors que la question de l’effet suspensif se posait\nencore, en violation du principe de l’interdiction de l’abus de droit. Il convient\nen conséquence d’appliquer au litige les mêmes règles que si le contrat n’était\npas encore conclu et de considérer que celui-ci reste provisoirement sans\neffet. Si le GA avait attendu l’échéance du délai de recours avant de conclure le\ncontrat, la recourante aurait eu la possibilité de demander l’annulation de la\ndécision et la suspension provisoire de la procédure. Dès lors que c’est l’art. 32\nal. 1 LMP qui s’applique à la résolution du litige au fond en cas de nullité du\ncontrat, il n’existe pas de raison d’exclure a priori un examen de la suspension\n\n"}