{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-32I--_1997-07-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003878.pdf?ID=150003878", "Checksum": "61f48c69318072788c4c81680b8a34d9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.32I \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "fc2d24014d6ef3867d1d55b3b3f85c35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 15.07.1997 JAAC 62.32I \r\n\n 7\nLa publication de la décision d’adjudication, selon l’art. 23 al. 1 et l’art. 24\nal. 2 LMP, permet au pouvoir adjudicateur de remplir simultanément\ndeux obligations. Il s’agit, d’une part, de l’obligation de notification des\ndécisions, prévue par l’art. XVIII § 3 et § 2 let. c AMP et par les art. 34-35 PA\net, d’autre part, de l’obligation de publication dans les 72 jours de la décision\nd’adjudication, prévue par l’art. XVIII § 1 AMP (Clerc, op. cit., p. 506). Cela\nne signifie toutefois pas que la notification de l’adjudication puisse toujours\nêtre effectuée dans le délai de 72 jours imposé pour la publication de l’avis\nd’adjudication. Ce dernier délai ne doit en particulier pas être utilisé par le\npouvoir adjudicateur dans le but de contourner l’obligation de notifier la\ndécision d’adjudication suffisamment tôt pour permettre aux intéressés de\nbénéficier de la protection juridictionnelle effective garantie par l’art. XX § 2\nAMP. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure le contrat peu après\nl’adjudication, il doit d’abord notifier la décision aux soumissionnaires évincés,\nque ce soit par notification individuelle ou en publiant plus rapidement l’avis\nd’adjudication. La LMP, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, ouvre une voie\nde recours aux personnes lésées, avec possibilité d’octroi d’un effet suspensif.\nIl appartient aux pouvoirs adjudicateurs de tenir compte de manière\nraisonnable de cette hypothèse dans la planification de leurs marchés et de\nne pas créer eux-mêmes une situation d’urgence qui rendrait illusoire toute\ndemande d’effet suspensif. En l’espèce, même la notification individuelle de la\ndécision n’aurait pas entraîné des frais excessifs pour le pouvoir adjudicateur\npuisque le nombre d’offres déposées ne s’élevait qu’à trois. Le respect du\ndélai de livraison convenu avec les fournisseurs des éléments de ponts\nflottants ne justifiait nullement que le choix de l’adjudicataire, visiblement\neffectué déjà le 8 avril 1997, ne soit pas immédiatement notifié aux autres\nsoumissionnaires. En repoussant sans raison la notification de l’adjudication,\nle pouvoir adjudicateur a pratiqué une politique de fait accompli. Il a conclu\nle contrat et en a commencé l’exécution, mesure propre à empêcher les\nsoumissionnaires évincés d’obtenir ultérieurement une annulation de la\ndécision d’adjudication et annihilant la possibilité prévue par l’art. XX § 7\nlet. a AMP de requérir des mesures provisoires permettant de préserver les\npossibilités commerciales de la recourante.\nf. Le pouvoir adjudicateur ne saurait non plus prétendre avoir agi de\nmanière conforme aux règles de la bonne foi en signant le contrat le 1er mai\n1997. Le 29 avril 1997, il a été informé par un courrier du président de la\nCommission de céans du dépôt du recours ainsi que du fait que l’instruction\nétait suspendue tant que la décision d’adjudication n’était pas notifiée. Par\nailleurs, le GA a reçu par ce même courrier copie de l’arrêt de principe rendu\nen date du 17 février 1997 par la Commission de recours (op. cit.), qui avait\nde surcroît déjà été publié dans la revue Pratique juridique actuelle (PJA 1997,\np. 333 ss). Ainsi, alors même qu’il avait connaissance du dépôt prématuré\nd’un recours ainsi que de la jurisprudence de la Commission prescrivant, sauf\nurgence, d’attendre l’échéance du délai de recours avant de conclure le contrat,\nle GA a néanmoins signé le contrat avec B le 1er mai 1997. En admettant\nmême que le pouvoir adjudicateur n’ait reçu le courrier du président de la\nCommission de recours qu’après la conclusion du contrat et qu’il n’ait pas\nencore eu connaissance de la décision incidente prise en date du 17 février\n1997 - bien qu’elle ait déjà été publiée - il n’en demeure pas moins qu’il a agi de\nmauvaise foi. En effet, le GA, en ordonnant à B de commencer l’exécution du\n\n"}