{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-32I--_1997-07-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003878.pdf?ID=150003878", "Checksum": "61f48c69318072788c4c81680b8a34d9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.32I \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "fc2d24014d6ef3867d1d55b3b3f85c35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 15.07.1997 JAAC 62.32I \r\n\n 6\nainsi limitée par la loi, la question de l’effet suspensif joue un rôle central dans\nla garantie d’une protection juridictionnelle effective. Le pouvoir adjudicateur\nne saurait priver de manière discrétionnaire les recourants de la faculté de\ndemander l’octroi des mesures provisoires prévues par l’art. XX § 7 let. c\nAMP. En effet, celles-ci n’ont de sens que pour maintenir provisoirement\nintact l’état de fait et de droit et préserver les possibilités commerciales\ndu recourant dans le cadre d’un recours en annulation. Cependant, des\nmesures provisoires ne pourraient jamais être accordées lorsque le recours\nvise en définitive le versement de dommages-intérêts, car le recourant ne\npourrait pas justifier d’un risque de préjudice irréparable, une prestation en\nargent étant toujours possible à exécuter (Clerc, op. cit., p. 350). La garantie\nprévue à l’art. XX § 7 let. a AMP serait vidée de son sens si son application\npouvait être paralysée d’emblée par un pouvoir adjudicateur poursuivant\nune politique de fait accompli. La faculté de requérir l’octroi de mesures\nprovisoires, comme leur octroi même, ne saurait être écartée que dans les\ncas où l’urgence commande une exécution immédiate du marché (qui justifie\naussi la conclusion immédiate du contrat). La conclusion du contrat avant la\nnotification de la décision ou durant le délai de recours, alors que la question\nde l’effet suspensif se pose encore, si elle n’est pas justifiée par une urgence\nparticulière, viole aussi bien la garantie d’une protection juridictionnelle\neffective de l’art. XX § 2 AMP que la faculté prévue par l’art. XX § 7 let. a\nAMP de requérir des mesures provisionnelles permettant la sauvegarde des\npossibilités commerciales des recourants.\nd. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a chargé B de l’exécution du marché\navant même d’avoir pris la décision d’adjudication, d’avoir signé le contrat\nen exécution de la décision d’adjudication, d’avoir publié la décision\nd’adjudication et laissé s’écouler les 20 jours du délai de recours. Ne serait-ce\nl’exigence de forme écrite du contrat établie par l’art. 29 al. 1 de l’ordonnance\ndu 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11), on pourrait\nmême considérer que le contrat a été conclu le 8 avril 1997 déjà, lorsque B a\nété chargé de l’exécution. Le pouvoir adjudicateur s’est en tout cas engagé\ndès ce jour-là à conclure le contrat avec cette entreprise, sauf à agir de\nmauvaise foi. Le GA le reconnaît d’ailleurs ouvertement. Le texte même de\nla confirmation de l’ordre de transport du 8 avril 1997 indique que B pouvait\net devait entreprendre immédiatement des mesures d’exécution. La lettre\ndu 8 avril 1997 incorpore ainsi à tout le moins une promesse de contracter\nau sens de l’art. 22 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220),\nentre le GA et B. Cette manière de procéder viole le texte clair de l’art. 22\nal. 1 LMP, lequel prévoit que la conclusion du contrat n’est possible qu’après\nl’adjudication. Les règles impératives fixant la procédure de passation des\nmarchés publics - et en particulier le principe de l’égalité de traitement\ndes soumissionnaires - seraient éludées si le pouvoir adjudicateur pouvait\ninvoquer une obligation de contracter qu’il a lui-même créée envers l’un des\nsoumissionnaires afin de justifier l’adjudication ultérieure du marché et la\nconclusion du contrat avec ce soumissionnaire.\ne. Le pouvoir adjudicateur ne fournit aucune justification à la notification\ntardive de la décision d’adjudication du 14 avril 1997, intervenue seulement\nle 5 mai 1997, par publication dans la FOSC. Il fait uniquement valoir que la\npublication est intervenue dans le délai de 72 jours prescrit par l’art. 28 OMP.\n\n"}