{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-32I--_1997-07-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003878.pdf?ID=150003878", "Checksum": "61f48c69318072788c4c81680b8a34d9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.32I \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "fc2d24014d6ef3867d1d55b3b3f85c35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 15.07.1997 JAAC 62.32I \r\n\n 5\ndestinées à assurer la légalité et la protection des droits des administrés (Clerc,\nop. cit., p. 496 s; de manière générale, sur l’utilisation du droit privé: Pierre\nMoor, Droit administratif, vol. I, Les fondements généraux, 2e éd., Berne 1994,\np. 138-141). La conclusion du contrat ne doit pas non plus servir à éluder les\nprocédures de droit public mises en place pour assurer la passation régulière\ndes marchés publics. Dans une telle hypothèse, la Commission de recours ne\npeut adhérer à l’argument du pouvoir adjudicateur, selon lequel l’octroi de\nl’effet suspensif selon l’art. 28 LMP ne peut se rapporter qu’à la procédure\nadministrative et non à la phase de droit privé ouverte par la conclusion du\ncontrat. L’existence d’un contrat conclu et en cours d’exécution ne saurait\nfaire obstacle à l’octroi d’un effet suspensif lorsque doit être envisagée une\néventuelle nullité du contrat. En effet, la constatation préjudicielle de la\nnullité du contrat permettrait ensuite à la Commission de recours d’annuler\néventuellement la décision d’adjudication, lors de l’examen du bien-fondé du\nrecours.\nLe pouvoir adjudicateur qui conclut le contrat avant la notification de la\ndécision ou avant l’échéance du délai de recours, sans invoquer une urgence\nparticulière, viole le principe de l’interdiction de l’abus de droit, élément du\nprincipe général de la bonne foi également applicable en droit public, et en\nparticulier en matière de marchés publics. De même, il y aurait abus de droit\nà différer sans justification la décision d’adjudication et/ou sa notification,\ntout en invoquant une urgence à conclure le contrat avant l’échéance du\ndélai de recours, en privant les intéressés de la faculté de demander l’effet\nsuspensif de la décision attaquée et d’obtenir en définitive l’annulation de\ncette décision (Clerc, op. cit., p. 491 ss. et p. 549; sur l’interdiction de l’abus\nde droit en droit administratif, cf. André Grisel, Traité de droit administratif,\nVol. I, Neuchâtel 1984, p. 389 s.; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,\n4e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, N° 498, p. 105 et N° 530-532, p. 112 s.;\nUlrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,\n2e éd., Zurich 1993, N° 522, p. 118 et N° 597 ss, p. 133 s.). La conclusion\ndu contrat constitue alors une utilisation des règles de la procédure de\npassation des marchés à des fins qui leur sont étrangères. Faire supporter\nà un particulier les inconvénients résultant d’une prolongation indue de la\nprocédure imputable à l’autorité constitue un abus de droit, contraire au\nprincipe général de la bonne foi. Dans un tel cas, il convient d’appliquer les\nmêmes règles que si la décision avait été prise et notifiée en temps utile (voir,\npar analogie, la situation où l’autorité retarde la prise d’une décision afin\nd’y appliquer une réglementation nouvelle non encore entrée en vigueur,\nATF 110 Ib 336 s. consid. 3, 107 Ib 138 s. consid. 3). Si tel avait été le cas, le\nrecourant aurait eu la possibilité de demander l’annulation de la décision\net la suspension provisoire de la procédure avant que le contrat ne soit\nconclu. En conséquence, il convient d’appliquer au litige les mêmes règles\nque si le contrat n’était pas encore conclu et de considérer que celui-ci reste\nprovisoirement sans effet.\nL’art. XX § 7 let. c AMP ne saurait être interprété comme permettant au\npouvoir adjudicateur, à son libre choix et sans justification, par la simple\nconclusion du contrat, de réduire dans chaque cas d’adjudication les\npossibilités du recourant à la seule constatation de l’illicéité de la décision\net à l’octroi de dommages-intérêts dont le montant est, de surcroît, plafonné\n(art. 32 al. 2 et art. 34 al. 2 LMP). Lorsque l’étendue du préjudice réparable est\n\n"}