{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-32I--_1997-07-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003878.pdf?ID=150003878", "Checksum": "61f48c69318072788c4c81680b8a34d9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.32I \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 15.07.1997 JAAC 62.32I \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:31", "Checksum": "fc2d24014d6ef3867d1d55b3b3f85c35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 15.07.1997 JAAC 62.32I \r\n\n 4\nconclu est justifiée par des motifs de sécurité juridique ainsi que par la\nnécessité de ne pas entraver l’exécution du contrat après sa conclusion (voir\nle Message du Conseil fédéral relatif aux modifications à apporter au droit\nfédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC, Cycle\nd’Uruguay - Message 2 GATT, du 19 septembre 1994, FF 1994 IV 1240, ad art. 32\nal. 2). Encore faut-il toutefois que le contrat ait été valablement conclu. Si\nla Commission de recours devait constater, à titre préjudiciel, la nullité du\ncontrat conclu, elle pourrait ensuite, en cas de bien-fondé du recours, annuler\nla décision attaquée conformément à l’art. 32 al. 1 LMP. Il en résulte que l’effet\nsuspensif peut être accordé lorsque le contrat conclu est nul ou, à tout le\nmoins, lorsqu’il existe prima facie des doutes suffisants quant à la validité\nde la conclusion du contrat.\nb. L’art. 22 al. l LMP prévoit que le contrat peut être conclu avec le\nsoumissionnaire après l’adjudication, à moins que la Commission de recours\nn’ait accordé l’effet suspensif à un recours. Dans son arrêt de principe du\n17 février 1997 (JAAC 61.24, p. 270 consid. 2e), la Commission de recours a\nconsidéré que l’art. 22 al. 1 LMP devait être interprété de manière conforme au\nprincipe de la bonne foi (art. 26 al. 1 LMP), d’une part, et au droit international\n- c’est-à-dire à l’exigence de protection juridictionnelle effective découlant de\nl’art. XX § 2 et § 7 let. a de l’accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics\n(AMP, RS 0.632.231.422) -, d’autre part.\nLe fait qu’une décision soit immédiatement exécutable ne signifie pas que son\nexécution immédiate soit toujours souhaitable. Le recourant a en particulier\nintérêt à la non-exécution immédiate de la décision lorsque, en l’absence\nd’effet suspensif, la protection juridictionnelle deviendrait illusoire (Gerold\nSteinmann, Vorläufiger Rechtsschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren\nund im Verwaltungsgerichtsverfahlen, Schweizerisches Zentralblatt für\nStaats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1993, p. 146). Lorsque la décision\nd’adjudication est immédiatement exécutée par la conclusion du contrat, la\nseule réparation que peut obtenir le recourant consiste dans le versement de\ndommages-intérêts dont le montant est plafonné aux seuls frais d’élaboration\nde l’offre et de recours (art. 34 al. 2 LMP). En ce cas, le recourant a un intérêt\névident à l’octroi de l’effet suspensif, seul à même de préserver ses possibilités\ncommerciales et de lui garantir la protection juridictionnelle effective exigée\npar l’AMP (JAAC 61.24, p. 267 s. consid. 2c).\nIl en résulte que le contrat ne peut en principe être conclu que lorsque la\nquestion de l’effet suspensif ne se pose plus. La conclusion du contrat n’est\nen particulier pas admissible avant la notification de l’adjudication ou avant\nl’échéance du délai de recours. Est uniquement réservée l’hypothèse où la\nconclusion du contrat et l’exécution du marché devrait impérativement avoir\nlieu avant l’échéance du délai de recours, dans des cas d’extrême urgence\n(JAAC 61.24, p. 270 consid. 2e; Nicolas Michel, La protection juridique, in:\nCEDIDAC, Le nouveau droit des marchés publics, Journée d’étude du 1er mars\n1996, documentation, p. 13; Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., N° 546, p. 165;\nClerc, op. cit., p. 547-549 et p. 580-582).\nc. La conclusion du contrat constitue le mode d’exécution de la décision\nd’adjudication. Elle ne permet pas de contourner les barrières du droit public\npar une «fuite dans le droit privé». L’Etat ne saurait en effet utiliser le droit\nprivé pour contourner l’application des procédures de droit administratif\n\n"}