En outre, et surtout, le pouvoir adjudicateur a omis d’informer les candidats que l’exposé des intentions serait traité de manière anonyme. En l’absence d’une telle indication, les candidats pouvaient de bonne foi penser que leur esquisse d’idées devait rester succincte, en particulier afin d’éviter une reconnaissance du projet qu’ils déposeraient ensuite dans la seconde phase de la procédure. Il ne pouvait pas être d’emblée évident pour les candidats que la garantie de l’anonymat, prévue à l’art. 48 OMP pour les projets, serait interprétée par le pouvoir adjudicateur comme s’étendant également à l’exposé des intentions. Le courrier de la SIA du 23 octobre 1997 demandant à l’OCF comment il