En effet, l’art. 15 LMP donne une définition claire de la procédure sélective, dont il résulte que la phase de préqualification ne permet une sélection que sur la seule base des critères d’aptitude de l’art. 9 LMP. On ne saurait non plus réduire l’obligation d’annoncer l’organisation d’un concours en plusieurs étapes aux seuls cas où la première étape constitue un véritable concours d’idées au sens de l’art. 42 al. 1 let. a OMP et non une forme simplifiée de concours d’idées.