8 concours, il doit en tout cas veiller à ce que ceux-ci respectent les principes contenus dans l’AMP et la LMP. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que cela va être démontré. c. Il ressort des principes généraux de l’AMP et de la LMP que les critères de sélection utilisés dans la première phase d’une forme mixte de concours passé en procédure sélective doivent être clairs et non discriminatoires (art. III, art. VII § 1, art. VIII let. b, art. X § 1 et art. XII § 2 let. f AMP; art. 1 al. 1 let. a et al. 2, art. 8 al. 1 let. a, art. 9 et art. 15 al. 3 LMP) et faire l’objet d’une publication (art. IX § 1 et § 6 let. f, art. XV § 1 let.