9 de l’annexe 3 à l’OMP. Selon cette dernière disposition, les preuves exigées pour démontrer la qualification du candi-dat au sens de l’art. 9 LMP et de l’art. 9 OMP peuvent, dans le cadre d’un concours de projets, comporter des preuves de l’adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets similaires (en allemand, «objektspezifische Nachweise»), notamment en matière de formation, d’efficacité et de pratique. Cette règle permet d’exiger des candidats des moyens de preuve propres à démontrer leur aptitude en relation avec le type d’objet sur lequel porte le concours.