Au surplus, le pouvoir adjudicateur dispose d’une certaine marge de liberté dans l’organisation et le déroulement d’un concours de projets. La LMP et l’OMP sont muettes sur l’admissibilité de principe d’une exigence relative au projet lui-même, telle que la présentation d’une proposition d’idées, au stade de la première phase d’un concours passé en procédure sélective. L’art. 47 du projet d’ordonnance fédérale sur les marchés publics, qui réglementait les critères de sélection dans les concours de projets, a été abandonné, lors de l’adoption de l’ordonnance fédérale, au profit du ch. 9 de l’annexe 3 à l’OMP.