3 LMP ne permet une sélection que sur la seule base des critères d’aptitude économique, technique et financière des candidats selon l’art. 9 LMP. Il existe une différenciation nette entre la phase de préqualification et celle d’adjudication du marché et, par conséquent, les critères utilisés dans ces deux phases ne doivent pas être confondus. L’utilisation de critères relatifs à l’évaluation de l’offre n’est pas admissible au stade de la préqualification. Lorsqu’un concours de projets est organisé selon une procédure sélective, le pouvoir adjudicateur doit en tout cas, selon l’art. 15 al. 3 LMP, s’assurer, dans la première phase de sélection, que les candidats présentent les qualifications