Selon l’art. 43 al. 1 OMP, les concours font l’objet d’un appel d’offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si la valeur du marché en cause atteint le seuil déterminant fixé à l’art. 6 al. 1 LMP. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a organisé un concours de projets proprement dit («Projektwettbewerb», traduit de manière imprécise dans l’avis de concours par le terme de «concours») au sens de l’art. 42 al. 1 let. b OMP, selon la procédure sélective. b. Le concours passé en procédure sélective est caractérisé par la succession de deux phases, ce qui le rapproche du concours en plusieurs étapes.