j AMP, être organisé de manière conforme aux principes de l’AMP. Dans ce cadre, les pouvoirs adjudicateurs disposent d’une certaine liberté dans l’organisation et le déroulement du concours ainsi que dans le choix des critères de sélection du lauréat. Le concours constitue ainsi une quatrième procédure de passation, à côté des procédures ouverte et sélective et de la procédure de gré à gré (voir Nicolas Michel, La passation des marchés publics d’architecture, in: Peter Gauch / Pierre Tercier [éd.], Das Architektenrecht / Le droit de l’architecte, 3e éd., Fribourg 1995, N° 2093). L’art. 13 al. 3 LMP délègue au Conseil fédéral la réglementation des concours (art. 40-57 OMP). Selon l’art.