Il suffit dès lors d’examiner si les arguments qu’ils avancent permettent de conclure à une violation du droit fédéral. 3.a. Lorsqu’un concours porte sur des services qui entrent dans le champ d’application de l’accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP, RS 0.632.231.422) en raison de leur type et de leur valeur, il doit, selon l’art. XV § 1 let. j AMP, être organisé de manière conforme aux principes de l’AMP. Dans ce cadre, les pouvoirs adjudicateurs disposent d’une certaine liberté dans l’organisation et le déroulement du concours ainsi que dans le choix des critères de sélection du lauréat.