En vertu du principe de la transparence de la procédure, les critères de sélection utilisés doivent être clairs et non discriminatoires. En particulier, le pouvoir adjudicateur doit annoncer clairement l’existence simultanée, dans la première phase de sélection, d’une forme simplifiée de concours d’idées (consid. 3c et 3d). Les candidats doivent également être correctement informés quant aux renseignements ou pièces qui sont exigés d’eux. Portée du principe de l’anonymat quant à des esquisses d’idées dans la première phase d’un concours (consid. 3e).