{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-06-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-31--_1997-06-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003872.pdf?ID=150003872", "Checksum": "86aa784f11e778e0c734e6d10fe0e7c2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:30", "Checksum": "6dbba550a8fe0bb624f4e824c38f75f3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 13.06.1997 JAAC 62.31 \r\n\n 10\nCes indications ne suffisaient pas à permettre aux candidats de connaître\nl’ampleur de l’exposé des intentions qu’ils devaient soumettre. L’avis de\nconcours et la documentation relative au concours ne précisaient pas\nclairement que les preuves relatives à l’aptitude et ceux relatifs à l’exposé\ndes intentions devaient être remis dans des documents séparés. Une indication\ndu nombre maximal de pages qu’aurait dû revêtir le seul exposé des intentions\naurait constitué une indication importante pour les candidats. En outre, et\nsurtout, le pouvoir adjudicateur a omis d’informer les candidats que l’exposé\ndes intentions serait traité de manière anonyme. En l’absence d’une telle\nindication, les candidats pouvaient de bonne foi penser que leur esquisse\nd’idées devait rester succincte, en particulier afin d’éviter une reconnaissance\ndu projet qu’ils déposeraient ensuite dans la seconde phase de la procédure.\nIl ne pouvait pas être d’emblée évident pour les candidats que la garantie de\nl’anonymat, prévue à l’art. 48 OMP pour les projets, serait interprétée par le\npouvoir adjudicateur comme s’étendant également à l’exposé des intentions.\nLe courrier de la SIA du 23 octobre 1997 demandant à l’OCF comment il\nentendait assurer l’anonymat des esquisses d’idées déposées dans la première\nphase du concours relatif au pavillon suisse de l’EXPO 2000 confirme que la\nquestion se posait même pour l’organisation professionnelle des ingénieurs\net architectes qui édicte des règles privées en matière de concours (voir la\nréglementation SIA 152). Enfin, le pouvoir adjudicateur admet lui-même,\nau point 2 du rapport du 24 janvier 1997 rédigé par J., sous le titre «Tirer un\nenseignement des erreurs commises», que l’absence de mention dans l’avis de\nconcours que l’appréciation des propositions d’idées se ferait en respectant le\nprincipe de l’anonymat constituait un oubli. Le rapport précise qu’il convient\nde s’assurer à l’avenir que les propositions d’idées soient remises de façon à\npouvoir les exposer sous l’anonymat et de manière indépendante des autres\ndocuments de préqualification. Le fait que l’art. 9 al. 3 du projet de nouveau\nrèglement de la SIA sur les concours prévoit expressément l’anonymat des\nauteurs d’esquisses d’idées dans la première phase d’un concours démontre au\nsurplus qu’il ne s’agit pas d’une évidence. On ne saurait enfin faire reproche\naux recourants de ne pas avoir eu connaissance de cette disposition, dès lors\nqu’il ne s’agit que d’un projet, qui a de surcroît été mis en consultation après\nl’expiration du délai de dépôt des candidatures (2 décembre 1996) fixé dans\nl’avis de concours relatif au pavillon suisse pour l’EXPO 2000, et qu’elle n’est\ntoujours pas entrée en vigueur.\nIl ressort des considérations qui précèdent que les recourants pouvaient\nraisonnablement penser qu’une proposition d’idées très succincte suffisait\net qu’il y a donc eu, sur ce point également, violation de l’obligation de\ntransparence. Les recourants ne pouvaient donc être exclus de la première\nphase du concours et doivent, en principe, être invités à déposer un projet.\n\n11\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.31 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics\ndu 13 juin 1997; une décision incidente rendue dans la même affaire le 26 mars 1997 a paru\ndans JAAC 61.77\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 872\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}