{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-06-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-31--_1997-06-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003872.pdf?ID=150003872", "Checksum": "86aa784f11e778e0c734e6d10fe0e7c2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:30", "Checksum": "6dbba550a8fe0bb624f4e824c38f75f3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 13.06.1997 JAAC 62.31 \r\n\n 9\nfont apparaître un ordre inverse: les deux premiers éléments demandés\nconcernent l’aptitude des candidats (composition du groupe de projet et\nindication du responsable; références ou liste des projets réalisés) alors que le\ndernier élément requis est le bref exposé des intentions. En outre, aussi bien\nles critères de sélection que les moyens de preuve sont énumérés dans une\nliste de points, sans autre précision quant à leur importance respective. En\nconséquence, ni l’esquisse d’idées, ni l’aptitude des candidats n’avait, d’emblée,\nun poids prépondérant reconnaissable pour les candidats.\nIl ressort de l’exposé de J. du 24 janvier 1997 que le jury a effectué la sélection\nen donnant une haute priorité aux propositions d’idées. Le premier tri des\n129 candidatures a été effectué sur la seule base des propositions d’idées\nrendues anonymes, en les examinant selon leur concordance avec les\nprincipes directeurs de l’EXPO 2000 et avec les spécifications suisses ainsi\nque selon le critère du concept architectural et de l’exposition. Le jury a\nsélectionné sur cette base 18 groupes. Il n’a, dans une seconde phase, vérifié\nl’aptitude que de ces 18 groupes présélectionnés, selon les critères de la\ncomposition du groupe de projet et des références des membres du groupe.\nIl a reconnu les 18 équipes comme aptes et les a définitivement invitées à\nparticiper au concours de projets proprement dit.\nEn d’autres termes, la première sélection des candidats s’est basée uniquement\nsur l’appréciation des esquisses d’idées présentées, la préqualification se\ndéroulant ainsi en deux phases. Or ces deux phases, ainsi que cela a déjà\nété relevé (supra consid. 3c), n’ont été clairement annoncées ni dans l’appel\nd’offres ni dans les documents y relatifs. Par conséquent, il est inadmissible\nque le jury se soit écarté de la procédure annoncée, selon laquelle il aurait\ndû se livrer à une appréciation d’ensemble des candidatures, selon tous\nles critères indiqués. En l’occurrence, le pouvoir adjudicateur ne s’est pas\ncontenté d’accorder plus d’importance aux esquisses d’idées par rapport au\ncontrôle d’aptitude, il en a fait un critère exclusif - puisque seuls les candidats\ny ayant satisfait pouvaient accéder à la deuxième phase de la présélection -,\nsans en informer expressément les participants. Là encore, il n’a pas respecté\nles principes applicables dans une procédure sélective.\ne. Selon l’art. X § 1 AMP, la sélection doit avoir lieu de manière loyale. Quant à\nl’art. XII § 2 let. f AMP, il exige que les candidats soient correctement informés\nà propos des renseignements ou pièces qui sont exigés de leur part, afin\nqu’ils soient en mesure de présenter des soumissions valables. Les critères\nde sélection applicables à la première phase d’un concours et les moyens\nde preuve y relatifs doivent donc être définis clairement. En particulier,\nles candidats doivent connaître l’étendue des moyens de preuve qu’ils sont\nappelés à fournir.\nEn l’espèce, il ressortait de l’avis de concours et de la documentation relative\nau concours que l’exposé des intentions devait être bref. L’ensemble des\ndocuments fournis comme moyens de preuve (composition du groupe,\nréférences et bref exposé des intentions) ne devait pas dépasser 8 pages A4 ou\n4 pages A3. Enfin, le bref exposé des intentions devait couvrir les domaines\nde l’approche thématique, de l’architecture, de l’aménagement interne et de\nl’exploitation. Les participants étaient informés que le jury fonctionnerait déjà\nlors de la procédure de sélection.\n\n"}