{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-06-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-31--_1997-06-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003872.pdf?ID=150003872", "Checksum": "86aa784f11e778e0c734e6d10fe0e7c2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:30", "Checksum": "6dbba550a8fe0bb624f4e824c38f75f3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 13.06.1997 JAAC 62.31 \r\n\n 8\nconcours, il doit en tout cas veiller à ce que ceux-ci respectent les principes\ncontenus dans l’AMP et la LMP. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que cela\nva être démontré.\nc. Il ressort des principes généraux de l’AMP et de la LMP que les critères de\nsélection utilisés dans la première phase d’une forme mixte de concours passé\nen procédure sélective doivent être clairs et non discriminatoires (art. III,\nart. VII § 1, art. VIII let. b, art. X § 1 et art. XII § 2 let. f AMP; art. 1 al. 1 let. a et\nal. 2, art. 8 al. 1 let. a, art. 9 et art. 15 al. 3 LMP) et faire l’objet d’une publication\n(art. IX § 1 et § 6 let. f, art. XV § 1 let. j AMP; art. 9 al. 2 et art. 24 al. 2 LMP).\nAfin de garantir la transparence de la procédure, le pouvoir adjudicateur doit\nannoncer dans l’avis de concours, conformément au ch. 3 de l’annexe 6 OMP,\nles types exacts de concours et de procédure de passation qu’il entend utiliser.\nIl doit en particulier annoncer clairement l’organisation d’un concours en\nplusieurs étapes. La pratique semble d’ailleurs considérer cette précision\ncomme nécessaire puisque le projet de nouveau règlement SIA sur les\nconcours pour les architectes et les ingénieurs, mis en consultation en mars\n1997, prévoit une telle obligation à son art. 6 al. 2.\nL’annonce d’un concours en plusieurs étapes est particulièrement utile lorsque,\ncomme dans le cas d’espèce, la première phase de sélection d’un concours\nde projets proprement dit comporte à la fois une préqualification selon la\nprocédure sélective et une forme simplifiée de concours d’idées. La simple\nmention du lancement d’un concours de projets proprement dit en procédure\nsélective, telle qu’elle figure dans l’avis de concours paru dans la FOSC du\n10 octobre 1996, ne suffit pas car elle ne renseigne pas les candidats potentiels\nsur l’existence simultanée, dans la première phase de sélection, d’une forme\nsimplifiée de concours d’idées. En effet, l’art. 15 LMP donne une définition\nclaire de la procédure sélective, dont il résulte que la phase de préqualification\nne permet une sélection que sur la seule base des critères d’aptitude de l’art. 9\nLMP. On ne saurait non plus réduire l’obligation d’annoncer l’organisation d’un\nconcours en plusieurs étapes aux seuls cas où la première étape constitue un\nvéritable concours d’idées au sens de l’art. 42 al. 1 let. a OMP et non une forme\nsimplifiée de concours d’idées. Il est en effet difficile de déterminer à partir de\nquel stade une esquisse d’idées devient une proposition d’idées.\nd. L’AMP n’exige pas que les critères de qualification figurent dans l’appel\nd’offres ou dans la documentation relative à l’appel d’offres dans leur ordre\nd’importance. L’art. 9 LMP ne pose pas non plus une telle exigence. Les\npouvoirs adjudicateurs sont uniquement invités, dans la mesure du possible,\nà indiquer cet ordre d’importance (Message du Conseil fédéral relatif aux\nmodifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification\ndes accords GATT/OMC, Cycle d’Uruguay [Message 2 GATT], du 19 septembre\n1994, N° 94.080, FF 1994 IV 1228).\nEn l’espèce, aucun ordre d’importance des critères de sélection ne ressort\nclairement de l’avis de concours, ni de la documentation relative au concours.\nLes critères de sélection mentionnent d’abord deux conditions relatives à\nl’esquisse d’idées (concordance de l’exposé des intentions avec les principes\ndirecteurs de l’EXPO 2000 et les spécifications suisses; concept de l’architecture\net de l’exposition) et ensuite deux conditions relatives à l’aptitude des\ncandidats (compétences et références). En revanche, les moyens de preuve\nexigés des candidats pour obtenir leur sélection selon les critères susindiqués\n\n"}