{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-06-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-31--_1997-06-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003872.pdf?ID=150003872", "Checksum": "86aa784f11e778e0c734e6d10fe0e7c2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:30", "Checksum": "6dbba550a8fe0bb624f4e824c38f75f3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 13.06.1997 JAAC 62.31 \r\n\n 7\nEn l’espèce, le pouvoir adjudicateur a fondé ses critères de sélection dans la\npremière phase du concours à la fois sur l’aptitude des candidats (compétences\ndu groupe de projet et références) et sur une première appréciation du projet\n(concordance de l’exposé des intentions avec les principes directeurs de\nl’EXPO 2000 et les spécifications suisses ainsi que concept de l’architecture\net de l’exposition). Il en résulte que l’OCF a mis sur pied une forme mixte\nde concours, qui combine une procédure sélective avec un concours en\nplusieurs phases. Les critères utilisés dans la première phase de sélection,\npour partie, relèvent de la préqualification selon l’aptitude économique,\ntechnique et financière des candidats et, pour partie, correspondent à une\nforme simplifiée de concours d’idées (esquisse d’idées). Les conclusions\nfigurant au point 4 du rapport de J. du 24 janvier 1997 le confirment: «la\nprocédure [de préqualification] choisie s’est avérée judicieuse pour le projet\nEXPO 2000 à HANOVRE qui avait avant tout pour mission de dégager de\nbonnes idées pour la présentation de la Suisse à l’exposition mondiale, et\nde tenir compte du besoin du maître de l’ouvrage de connaître les noms\ndes teams impliqués». La Commission de céans émet des réserves quant au\nfait de savoir si la combinaison de la procédure sélective avec un concours\nen plusieurs phases, dans la manière dont elle a été organisée dans le cas\nd’espèce, est conforme au droit fédéral. En effet, en jugeant les candidats,\ndans la première phase déjà, sur la base des esquisses d’idées présentées, le\npouvoir adjudicateur s’est livré à une première appréciation des projets en\nanticipant ainsi la deuxième phase du concours. Un tel mode de procéder\ndu pouvoir adjudicateur pourrait aboutir à éluder les règles du concours\nd’idées, lequel se caractérise par l’attribution de prix au(x) lauréat(s) (art. 44\nal. 1 let. a et art. 55 OMP; Ulrich, op. cit., p. 163). Or il est difficile de tracer\nla ligne de démarcation entre une esquisse d’idées et une idée comme telle.\nEn particulier, le temps et le coût nécessaire à l’élaboration d’une esquisse\nd’idées peuvent ne pas beaucoup différer de ceux qu’implique la préparation\nd’une idée proprement dite dans le cadre d’un concours d’idées. L’exigence\nd’une esquisse d’idées dans la première phase d’un concours de projets\nproprement dit en plusieurs phases ne doit pas aboutir à contourner les règles\ndu concours d’idées. En outre, en adoptant un tel mode de sélection, le pouvoir\nadjudicateur court le risque de confondre la phase de préqualification et celle\ndu concours proprement dit, lesquelles doivent être clairement distinguées\nl’une de l’autre. Certes, ainsi que le souligne l’OCF, cette manière de procéder,\nqui consiste à examiner les idées avant de connaître les personnes, permet\nd’encourager la relève en écartant le critère de la notoriété. Il sied toutefois\nde noter que l’encouragement de la relève peut aussi s’effectuer, ainsi que le\nprévoit expressément l’art. 47 OMP, en prévoyant dans l’appel d’offres qu’une\npartie des soumissionnaires invités à présenter un projet seront des jeunes\nspécialistes de la branche.\nLa question de savoir si et à quelles conditions l’esquisse d’idées constitue\nune exigence admissible dans la première phase d’un concours organisé\nen plusieurs étapes, malgré le fait qu’elle ne relève pas des critères de\nqualification au sens de l’art. 15 al. 3 et de l’art. 9 LMP, peut cependant être\nlaissée ouverte en l’occurrence. En effet, si le pouvoir adjudicateur dispose\nd’une certaine marge de liberté dans l’organisation et le déroulement du\n\n"}