{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-06-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-62-31--_1997-06-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003872.pdf?ID=150003872", "Checksum": "86aa784f11e778e0c734e6d10fe0e7c2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 13.06.1997 JAAC 62.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:30", "Checksum": "6dbba550a8fe0bb624f4e824c38f75f3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 13.06.1997 JAAC 62.31 \r\n\n 6\norganisés en plusieurs phases ainsi que des formes mixtes de concours.\nAinsi en est-il de la combinaison de concours d’idées et de projets, où les\nauteurs des meilleures solutions proposées dans le cadre d’un concours\nd’idées sont ensuite invités à participer à un concours de projets (voir art. 7 du\nrèglement SIA 152 [éd. 1993] sur les concours d’architecture, qui concerne les\nconcours à deux degrés; voir aussi Simon Ulrich, Der Architekturwettbewerb\nunter besonderer Berücksichtigung fehlerhafter Preisentscheide, thèse\nSt-Gall 1994, p. 9). L’art. 42 du projet d’ordonnance fédérale sur les marchés\npublics prévoyait du reste les concours combinés (concours d’idées suivi\nd’un concours de projets proprement dit ou d’un concours portant sur les\nétudes et la réalisation). En revanche, l’organisation d’un concours de projets\nen procédure sélective constitue une nouveauté introduite par la nouvelle\nréglementation fédérale en matière de marchés publics, entrée en vigueur le\n1er janvier 1996.\nDans une procédure sélective «classique» (c.-à-d. organisée indépendamment\nd’un concours), la phase de préqualification de l’art. 15 al. 3 LMP ne permet\nune sélection que sur la seule base des critères d’aptitude économique,\ntechnique et financière des candidats selon l’art. 9 LMP. Il existe une\ndifférenciation nette entre la phase de préqualification et celle d’adjudication\ndu marché et, par conséquent, les critères utilisés dans ces deux phases ne\ndoivent pas être confondus. L’utilisation de critères relatifs à l’évaluation de\nl’offre n’est pas admissible au stade de la préqualification.\nLorsqu’un concours de projets est organisé selon une procédure sélective, le\npouvoir adjudicateur doit en tout cas, selon l’art. 15 al. 3 LMP, s’assurer, dans\nla première phase de sélection, que les candidats présentent les qualifications\nrequises. Une exception quant à l’aptitude n’est possible que si elle est prévue\ndans l’avis de concours et que si elle vise à permettre la participation au\nconcours de jeunes candidats de la branche (encouragement de la relève,\nart. 47 OMP). Au surplus, le pouvoir adjudicateur dispose d’une certaine marge\nde liberté dans l’organisation et le déroulement d’un concours de projets.\nLa LMP et l’OMP sont muettes sur l’admissibilité de principe d’une exigence\nrelative au projet lui-même, telle que la présentation d’une proposition\nd’idées, au stade de la première phase d’un concours passé en procédure\nsélective. L’art. 47 du projet d’ordonnance fédérale sur les marchés publics,\nqui réglementait les critères de sélection dans les concours de projets, a été\nabandonné, lors de l’adoption de l’ordonnance fédérale, au profit du ch. 9 de\nl’annexe 3 à l’OMP. Selon cette dernière disposition, les preuves exigées pour\ndémontrer la qualification du candi-dat au sens de l’art. 9 LMP et de l’art. 9\nOMP peuvent, dans le cadre d’un concours de projets, comporter des preuves\nde l’adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets similaires\n(en allemand, «objektspezifische Nachweise»), notamment en matière de\nformation, d’efficacité et de pratique. Cette règle permet d’exiger des candidats\ndes moyens de preuve propres à démontrer leur aptitude en relation avec le\ntype d’objet sur lequel porte le concours. On ne saurait toutefois en déduire\nque constitue un moyen de preuve admissible pour la préqualification des\ncandidats une proposition d’idées ou esquisse d’idées («Skizzenselektion»;\ncontra: Simon Ulrich, Öffentliche Aufträge an Architekten und Ingenieure, in:\nAlfred Koller [éd.], Bau- und Bauprozessrecht: Ausgewählte Fragen, St-Gall\n1996, p. 149 s.).\n\n"}