Marchés publics. Qualité pour recourir contre une décision d’adjudication. Les tiers intéressés se verront reconnaître la qualité pour recourir dans la mesure où ils peuvent avoir un intérêt propre et digne de protection à faire valoir dans la procédure de recours. A cet égard, l’exigence d’un intérêt direct à l’objet du litige revêt une signification particulière. L’existence d’un tel intérêt est niée en l’espèce dans le cas d’une entreprise de planification dont le contrat la liant à l’autorité appelée à décider fait l’objet d’une obligation de reprise selon les termes de l’avis de soumission pour un mandat d’entreprise générale.