Il suffit de réintroduire provisoirement les recourants dans la procédure de passation du marché, en leur donnant la possibilité d’élaborer et de déposer une offre, à leurs propres frais et risques, en plus des 18 candidats déjà sélectionnés. Une telle mesure, moins incisive qu’une suspension complète du marché, correspond néanmoins aux intentions des recourants, telles qu’elles ressortent des conclusions du recours (ATF 103 Ib 91 consid. 2c; Kölz/Häner, op. cit., N° 260 et 411). Elle permet la sauvegarde provisoire des intérêts des recourants, en évitant notamment que le jury ne statue sur les projets déposés (date projetée: 2 juin 1997) et que l’adjudication ne soit prononcée.