La LMP, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, ouvre une voie de recours aux personnes lésées, avec possibilité d’octroi d’un effet suspensif. Il appartient aux pouvoirs adjudicateurs de tenir compte de manière raisonnable de cette hypothèse dans la planification de leurs marchés et de ne pas créer eux-mêmes une situation d’urgence qui rendrait illusoire toute demande d’effet suspensif. L’urgence ne peut être valablement alléguée que lorsqu’elle est le fait de circonstances extérieures extraordinaires, et non lorsqu’elle résulte de la planification choisie par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la question de