Cela ne signifie pas que l’effet suspensif ne peut être ordonné qu’exceptionnellement. On ne saurait non plus en déduire que le législateur a voulu que la commission de recours accorde un poids systématiquement prépondérant à l’intérêt invoqué par le pouvoir adjudicateur à la passation ininterrompue du marché, ni que le recourant doive invoquer des raisons particulièrement prépondérantes pour obtenir l’effet suspensif (de manière générale, voir Steinmann, op. cit., p. 149 s.). L’OCF s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif en invoquant l’urgence à réaliser le projet en respectant la planification temporelle prévue.