Ils seraient renvoyés à faire valoir des dommages-intérêts plafonnés à la réparation des dépenses encourues en relation avec les procédures de passation et de recours (art. 32 al. 2 et art. 34 al. 2 LMP). Les recourants ont en conséquence un intérêt évident à l’octroi de l’effet suspensif qui est seul à même de préserver leurs possibilités commerciales et de leur garantir une protection juridictionnelle effective conforme aux exigences de l’AMP. Le manque de diligence des recourants, qui n’ont introduit la requête d’effet suspensif qu’après l’échéance du délai de recours, ne saurait leur être reproché dans le cas d’espèce.