Même en l’absence de conclusion du contrat, le défaut de diligence du recourant qui a tardé à demander l’effet suspensif peut peser en sa défaveur lors de la pondération des intérêts que doit effectuer la commission de recours. Il est dans l’intérêt de la sécurité juridique que le pouvoir adjudicateur et les autres participants à une procédure de passation soient fixés, si possible dès le dépôt d’un recours, sur l’éventualité d’une suspension de la passation du marché. 3.a. Les recourants concluent à l’octroi de l’effet suspensif au recours, selon l’art. 28 al. 2 LMP. Dans ses conclusions du 17 mars 1997, l’OCF s’oppose à un tel octroi. Contrairement à l’art. 55 al. 1 PA, l’art.