Dans un tel cas, une requête ultérieure d’effet suspensif pourrait être rejetée d’emblée, dès lors que le recourant ne peut obtenir par une mesure provisoire plus qu’il ne peut obtenir au fond, soit la seule constatation de l’illicéité de la décision (art. 32 al. 2 LMP). Même en l’absence de conclusion du contrat, le défaut de diligence du recourant qui a tardé à demander l’effet suspensif peut peser en sa défaveur lors de la pondération des intérêts que doit effectuer la commission de recours.